Article R172-15
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 4
Le régime qui est tenu de verser les prestations en application des dispositions de l'article R. 172-14 perçoit les cotisations correspondantes lorsque de telles cotisations sont prévues pour la couverture des prestations par la disposition législative au titre de laquelle celles-ci sont attribuées.
1 version
1 cité