Article R172-3
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
Pour l'appréciation du droit à prestations à l'égard de l'un des deux régimes agricole ou non-agricole, il est tenu compte :
1°) de la durée d'affiliation à l'autre régime ;
2°) du temps de travail effectué dans une profession relevant de l'autre régime et du temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de cet autre régime.
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