Code de la sécurité sociale

Article R172-2

Article R172-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination entre le régime agricole et les autres régimes pour les prestations de décès

Résumé Si un régime spécial ne peut pas aider, il utilise les règles du régime général.

Dans le cas où l'assuré a relevé successivement du régime général ou d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 et du régime agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations de l'assurance décès incombent au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations.

Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées par la réglementation propre à un régime spécial ne permettent pas l'octroi des prestations de ce régime, celui-ci est tenu d'accorder les prestations prévues par le régime général dans les conditions fixées pour ce dernier.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rattachement selon dernière affiliation & obligation compensatoire

Résumé des changements Le texte précise que lorsqu’un assuré passe entre régimes (général/special/agricole), c’est le dernier régi­me auquel il était affili­é à son décè­ss qui paie les indemnités ; si un régi­me spé­cial ne peut verser ses propres bénéfices , il doit alors accorder ceux prévus par le régi­me génè­ral.

Dans le cas l'assuré a relevé successivement du régime général ou d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 et du régime agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations de l'assurance décès incombent au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations.

Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées par la réglementation propre à un régime spécial ne permettent pas l'octroi des prestations de ce régime, celui-ci est tenu d'accorder les prestations prévues par le régime général dans les conditions fixées pour ce dernier.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Unification et simplification du cadre d’éligibilité

Résumé des changements La réforme simplifie les critères d’éligibilité en appliquant les mêmes conditions (articles L 313‑1 L 313‑2 et L 341‑2) à tous les régimes de sécurité sociale plutôt qu’à un régime spécifique ; elle supprime également une disposition spéciale pour le régime agricole.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, l'assuré doit justifier des conditions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2, que le service et la charge financière des prestations incombent au régime général de la sécurité sociale ou au régime agricole des assurances sociales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations l'assuré doit justifier soit des conditions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2, lorsque le service et la charge des prestations incombent au régime de sécurité sociale des professions non agricoles, soit des conditions prévues à l'article 7 (1) du décret n° 50-444 du 20 avril 1950, lorsque le service et la charge des prestations incombent au régime agricole des assurances sociales.