Code de la sécurité sociale

Article R166-3

Article R166-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission en service de moyen ou long séjour et notification au service de contrôle médical

Résumé Pour entrer en service de moyen ou long séjour, un assuré doit obtenir l'accord de son assurance et avertir rapidement le contrôle médical.

L'admission directe d'un bénéficiaire de l'assurance maladie dans un service de moyen ou de long séjour est subordonnée à l'accord de l'organisme d'assurance maladie dont il relève, donné après avis du service du contrôle médical.

Sans préjudice des dispositions de la section 4 du chapitre 4 du titre VII du présent livre, le service du contrôle médical est informé, sous quarante-huit heures, de l'admission des assurés ou de leurs ayants droit dans les services de soins à domicile, y compris les services autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, d'hospitalisation à domicile et, en cas de transfert, dans des services de moyen ou de long séjour.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un type de service – autonomies à domicile

Résumé des changements Le texte ajoute les «services autonomie à domicile» au champ des prestations que le service du contrôle médical doit être informé, élargissant ainsi la liste des soins domiciliaires concernés.

L'admission directe d'un bénéficiaire de l'assurance maladie dans un service de moyen ou de long séjour est subordonnée à l'accord de l'organisme d'assurance maladie dont il relève, donné après avis du service du contrôle médical.

Sans préjudice des dispositions de la section 4 du chapitre 4 du titre VII du présent livre, le service du contrôle médical est informé, sous quarante-huit heures, de l'admission des assurés ou de leurs ayants droit dans les services de soins à domicile, y compris les services autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, d'hospitalisation à domicile et, en cas de transfert, dans des services de moyen ou de long séjour.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

L'admission directe d'un bénéficiaire de l'assurance maladie dans un service de moyen ou de long séjour est subordonnée à l'accord de l'organisme d'assurance maladie dont il relève, donné après avis du service du contrôle médical.

Sans préjudice des dispositions de la section 4 du chapitre 4 du titre VII du présent livre, le service du contrôle médical est informé, sous quarante-huit heures, de l'admission des assurés ou de leurs ayants droit dans les services de soins à domicile, d'hospitalisation à domicile et, en cas de transfert, dans des services de moyen ou de long séjour.