Code de la sécurité sociale

Article R165-27

Article R165-27

La prise en charge initiale par l'assurance maladie des dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 165-26 est subordonnée à leur prescription par un médecin justifiant d'une des spécialités suivantes :

-médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle ;

-médecin spécialiste en orthopédie ou en rhumatologie ;

-s'agissant des prothèses oculaires, médecin spécialiste en ophtalmologie ou en chirurgie maxillo-faciale.

Les conditions de spécialité mentionnées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas au renouvellement de ces dispositifs.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 27 mars 2010

Abrogé le mardi 4 septembre 2012

La prise en charge initiale par l'assurance maladie des dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 165-26 est subordonnée à leur prescription par un médecin justifiant d'une des spécialités suivantes :

-médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle ;

-médecin spécialiste en orthopédie ou en rhumatologie ;

-s'agissant des prothèses oculaires, médecin spécialiste en ophtalmologie ou en chirurgie maxillo-faciale. Les conditions de spécialité mentionnées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas au renouvellement de ces dispositifs.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2001

La prescription des dispositifs médicaux visés à l'article R. 165-26 est adressée simultanément par l'intéressé à l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié ou au service compétent du ministère chargé des anciens combattants et au centre d'appareillage dépendant de ce service ou, le cas échéant, de la caisse régionale d'assurance maladie.