Code de la sécurité sociale

Article R165-20

Article R165-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement et experts de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé

Résumé La commission se réunit sur convocation de son président, fait des règles soumises à l'approbation de la Haute Autorité de santé, et peut appeler des experts extérieurs dont la liste est publique.

La commission se réunit sur convocation de son président.

La commission élabore son règlement intérieur qu'elle soumet à l'adoption du collège de la Haute Autorité de santé.

Son président peut faire appel à des experts extérieurs à la commission. La liste de ces experts est rendue publique.

Les membres de la commission et les experts sont soumis aux dispositions de l'article R. 161-85.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure d’adoption du règlement et substitution des rapports par des experts

Résumé des changements La nouvelle version impose que le règlement intérieur soit adopté par le collège de la Haute Autorité de santé et remplace les "rapporteurs" par des "experts", sans détailler leur sélection, tout en gardant la publication des listes et les obligations disciplinaires.

La commission se réunit sur convocation de son président.

La commission élabore son règlement intérieur qu'elle soumet à l'adoption du collège de la Haute Autorité de santé.

Son président peut faire appel à des experts extérieurs à la commission. La liste de ces experts est rendue publique.

Les membres de la commission et les experts sont soumis aux dispositions de l'article R. 161-85.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des contraintes organisationnelles et éthiques

Résumé des changements La nouvelle version réduit les exigences organisationnelles et éthiques : seules les convocations du président sont nécessaires pour les réunions ; le président peut choisir des experts externes à partir d’une liste publique établie par la commission ; toutes les obligations de déclaration de liens et restrictions liées aux intérêts directs ou indirects ont disparu.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

La commission se réunit sur convocation de son président.

La commission élabore son règlement intérieur.

Son président peut faire appel à des rapporteurs extérieurs à la commission choisis sur une liste établie par elle et rendue publique.

Les membres de la commission et les rapporteurs sont soumis aux dispositions de l'article R. 161-85.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2001

La commission se réunit sur convocation de son président, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé ou, pour l'exercice de ses compétences propres, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

La commission élabore son règlement intérieur.

Son président peut faire appel à des rapporteurs extérieurs à la commission. Les rapporteurs sont choisis sur une liste établie conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé sur proposition de la commission.

Les membres de la commission, les personnes des services accompagnant les membres de droit et les rapporteurs doivent adresser à son secrétariat une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen par la commission, ainsi qu'avec les organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans les secteurs relevant de la compétence de la commission.

Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.

Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise concernée.