Code de la sécurité sociale

Article R165-112

Article R165-112

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorités habilitées à accéder aux données de dispositifs médicaux

Résumé Ce texte indique quels responsables publics et organismes peuvent consulter les informations relatives aux dispositifs médicaux.
Mots-clés : autorités publiques données médicales sécurité sociale dispositifs médicaux

Les autorités de l'Etat, établissements publics et organismes chargés d'une mission de service public autorisés à accéder aux données mentionnées au 1° de l'article R. 165-110 sont :

1° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ;

2° Le directeur général de la santé, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ;

3° Le directeur de la sécurité sociale, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ;

4° Le directeur général de la cohésion sociale, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ;

5° Les organismes d'assurance maladie ;

6° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

7° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

8° La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.


Historique des versions

Version 1

Les autorités de l'Etat, établissements publics et organismes chargés d'une mission de service public autorisés à accéder aux données mentionnées au 1° de l'article R. 165-110 sont :

1° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ;

2° Le directeur général de la santé, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ;

3° Le directeur de la sécurité sociale, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ;

4° Le directeur général de la cohésion sociale, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ;

5° Les organismes d'assurance maladie ;

6° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

7° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

8° La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.