Code de la sécurité sociale

Article R165-96

Article R165-96

L'article R. 163-35 est applicable aux produits et prestations faisant l'objet de la prise en charge transitoire, le cas échéant suspendue mentionnée au I de l'article R. 165-90.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 février 2021

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

L'article R. 163-35 est applicable aux produits et prestations faisant l'objet de la prise en charge transitoire, le cas échéant suspendue mentionnée au I de l'article R. 165-90.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 août 2019

L'article R. 163-35 est applicable aux produits et prestations faisant l'objet de la prise en charge mentionnée au I de l'article R. 165-90.