Article R165-96
Abrogé depuis le 2021-07-01 par Décret n°2021-869 du 30 juin 2021 - art. 2
L'article R. 163-35 est applicable aux produits et prestations faisant l'objet de la prise en charge transitoire, le cas échéant suspendue mentionnée au I de l'article R. 165-90.
2 versions
2 cités