Article R163-38
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délivrance des spécialités pharmaceutiques pour les indications précoces
La délivrance d'une spécialité pharmaceutique dans une indication prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 ne peut être effectuée qu'au titre de la liste prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et, le cas échéant, au titre de la liste mentionnée à l'article L. 5126-6 du même code.
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