Code de la sécurité sociale

Article R162-56

Article R162-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Charge des dépenses liées aux soins dans les centres de planification familiale

Résumé Les patients doivent payer pour les examens et les traitements des MST dans les centres de planification familiale, sauf exception.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 160-13, L. 160-14.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des références législatives relatives aux conditions d’éligibilité

Résumé des changements Les références législatives précisant les conditions de prise en charge des dépenses par les consultants ont été changées : l’article R 162-55 passe désormais sous le cadre des articles L 160-13 et L 160-14 au lieu de ceux L 322-2 et L 322-3.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 160-13, L. 160-14.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une condition supplémentaire

Résumé des changements La référence à l’article L 615‑15 a été retirée, réduisant ainsi les conditions de charge des consultants aux articles L 322‑2 et L 322‑3 seulement.

En vigueur à partir du samedi 28 janvier 2006

Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 322-2, L. 322-3 .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 12 août 1992

Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 615-15.