Code de la sécurité sociale

Article R162-34-3

Article R162-34-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objectif et répartition des dépenses pour le financement des soins

Résumé Chaque année, les ministres décident combien d'argent va à la santé, aux médicaments et aux hôpitaux.

I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent :

1° Le montant de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23 ;

2° La part affectée aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définie à l'article L. 162-23-6 ;

3° La part affecté à la dotation nationale définie à l'article L. 162-23-8.

II. – Le montant de l'objectif et des parts affectées mentionnés au I sont déterminés notamment en fonction de :

1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;

2° L'évaluation des charges des établissements ;

3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;

4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète – passage du transfert de dotations à la fixation annuelle des objectifs budgétaires

Résumé des changements L’article a été entièrement réécrit : les dispositions relatives aux transferts de dotations lors de regroupements ou d’absorptions d’établissements ont disparu au profit d’un dispositif qui fixe chaque année les objectifs budgétaires et les parts affectées aux dépenses pharmaceutiques et à la dotation nationale en fonction de plusieurs critères.

I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent :

Le montant de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23 ;

La part affectée aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définie à l'article L. 162-23-6 ;

La part affecté à la dotation nationale définie à l'article L. 162-23-8.

II. Le montant de l'objectif et des parts affectées mentionnés au I sont déterminés notamment en fonction de :

L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;

L'évaluation des charges des établissements ;

L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;

Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2017

I. – En cas de regroupement total ou partiel d'établissements, le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 de ces établissements est transféré au nouvel établissement issu du regroupement.

II. – En cas d'absorption d'un établissement par un autre établissement, le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 de l'établissement absorbé est transféré l'établissement d'intégration.

III. – En cas d'attribution d'une nouvelle autorisation de soins de suite et de réadaptation, en application de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, et pour les deux années suivant la mise en œuvre de cette autorisation, le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, en fonction notamment de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, du niveau de dotation des établissements présentant des conditions techniques de fonctionnement équivalentes. Le montant de cette dotation est reconstitué progressivement sur la base de l'activité réalisée par l'établissement selon des modalités prévues par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.