Code de la sécurité sociale

Article R162-34-2

Article R162-34-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement mixte des établissements de santé pour les soins de suite et de réadaptation

Résumé Les établissements de santé reçoivent de l'argent de deux façons: des paiements fixes ajustés et une somme forfaitaire.

Le financement mixte mentionné à l'article L. 162-23-3 se compose :

1° De recettes issues, pour chaque séjour, d'un montant forfaitaire correspondant aux tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4, affecté le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 2° du I du même article ainsi que du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ;

2° D'une dotation forfaitaire dont le montant est calculé dans les conditions fixées à l'article R. 162-34-10.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des modalités de calcul du financement mixte

Résumé des changements Le mode de calcul des financements mixtes passe d’une formule basée sur la moyenne d’activité et un taux fixé par la direction régionale à une composition en deux parties : un revenu forfaitaire par séjour lié aux tarifs et coefficients géographiques, et une dotation forfaitaire définie selon les conditions prévues à l’article R.

Le financement mixte mentionné à l'article L. 162-23-3 se compose :

De recettes issues, pour chaque séjour, d'un montant forfaitaire correspondant aux tarifs mentionnés au du I de l'article L. 162-23-4, affecté le cas échéant du coefficient géographique mentionné au du I du même article ainsi que du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ;

D'une dotation forfaitaire dont le montant est calculé dans les conditions fixées à l'article R. 162-34-10.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2017

La dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 est calculée en fonction de :

1° La moyenne de l'activité de soins réalisée au cours des deux années précédant l'année en cours ;

2° Un taux moyen de prise en charge défini par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour chaque établissement mentionné à l'article L. 162-22-6, sur la base du taux moyen de prise en charge des prestations d'hospitalisation facturées au titre des deux années antérieures. Ce taux peut être distingué par forfait mentionné à l'article R. 162-34-1.