Article R162-45
Abrogé depuis le 2010-10-08 par Décret n°2010-1177 du 5 octobre 2010 - art. 1
Le délai, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-30, est fixé à vingt jours.
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Abrogé depuis le 2010-10-08 par Décret n°2010-1177 du 5 octobre 2010 - art. 1
Le délai, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-30, est fixé à vingt jours.
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le vendredi 8 octobre 2010
Le délai, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-30, est fixé à vingt jours.