Code de la sécurité sociale

Article R162-20-6

Article R162-20-6

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-3 du code de la santé publique :

Art. R. 5123-3.-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 8 février 2008

Abrogé le vendredi 29 novembre 2024

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-3 du code de la santé publique :

Art. R. 5123-3.-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 décembre 2004

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-3 du code de la santé publique :

"Art. R. 5123-3. - Le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance."