Article R162-20-6
Abrogé depuis le 2024-11-29 par Décret n°2024-1070 du 26 novembre 2024 - art. 2
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-3 du code de la santé publique :
Art. R. 5123-3.-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.
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