Article R162-124
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Durée de prise en charge des actes innovants
Les actes mentionnés à l'article L. 162-1-24 sont pris en charge dans les conditions prévues à cet article pendant une durée qui ne peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 162-128, dépasser six ans.
1 version