Code de la sécurité sociale

Article R161-69-3

Article R161-69-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organismes et agents habilités aux échanges inter-régimes de retraite

Résumé Cet article dit qui peut voir et utiliser les informations des retraites pour coordonner les pensions.

I. - Les organismes dits utilisateurs du traitement sont :

1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

2° (Abrogé) ;

3° La Mutualité sociale agricole ;

4° Les sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

5° La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;

6° Les régimes spéciaux qui servent des pensions de coordination calculées selon les règles du régime général en application de l'article L. 173-1 et des prestations prévues par les articles L. 815-1 et L. 815-24 ;

7° Les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions.

II. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2, dans le cadre de leur mission et pour les finalités mentionnées au I et au 1° du II de l'article R. 161-69-1 au sein des organismes utilisateurs, les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement des prestations mentionnées à l'article R. 161-69-1.

III. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2 à l'exception des données mentionnées au b du 1°, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée au 2° du II de l'article R. 161-69-1, les agents exerçant des activités statistiques individuellement habilités au sein des organismes contributeurs et des services de l'Etat placés sous l'autorité respective des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du régime social des indépendants et simplification de la désignation

Résumé des changements Le texte retire le régime social des indépendants comme utilisateur du traitement et raccourcit simplement le nom de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

I. - Les organismes dits utilisateurs du traitement sont :

1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

(Abrogé) ;

3° La Mutualité sociale agricole ;

4° Les sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

5° La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;

6° Les régimes spéciaux qui servent des pensions de coordination calculées selon les règles du régime général en application de l'article L. 173-1 et des prestations prévues par les articles L. 815-1 et L. 815-24 ;

7° Les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions.

II. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2, dans le cadre de leur mission et pour les finalités mentionnées au I et au 1° du II de l'article R. 161-69-1 au sein des organismes utilisateurs, les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement des prestations mentionnées à l'article R. 161-69-1.

III. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2 à l'exception des données mentionnées au b du 1°, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée au 2° du II de l'article R. 161-69-1, les agents exerçant des activités statistiques individuellement habilités au sein des organismes contributeurs et des services de l'Etat placés sous l'autorité respective des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision des finalités d’utilisation des données

Résumé des changements L’article précise désormais les finalités exactes pour lesquelles les destinataires peuvent recevoir les données, passant d’une référence générale aux alinéas deux à huit et dernier à une désignation explicite des points I et 1° de l’alinéa II ainsi que du point 2° de l’alinéa II.

En vigueur à partir du samedi 7 février 2015

I. - Les organismes dits utilisateurs du traitement sont :

1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

2° Le Régime social des indépendants ;

3° La Mutualité sociale agricole ;

4° Les sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

5° La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;

6° Les régimes spéciaux qui servent des pensions de coordination calculées selon les règles du régime général en application de l'article L. 173-1 et des prestations prévues par les articles L. 815-1 et L. 815-24 ;

7° Les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions.

II. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2, dans le cadre de leur mission et pour les finalités mentionnées au I et au du II de l'article R. 161-69-1 au sein des organismes utilisateurs, les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement des prestations mentionnées à l'article R. 161-69-1.

III. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2 à l'exception des données mentionnées au b du 1°, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée au du II de l'article R. 161-69-1, les agents exerçant des activités statistiques individuellement habilités au sein des organismes contributeurs et des services de l'Etat placés sous l'autorité respective des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension utilisateurs + réorganisation destinataires

Résumé des changements Le texte élargit le champ utilisateur en ajoutant deux références législatives aux régimes spéciaux puis intègre désormais le service public chargé de liquidité ; il consolide également la liste des agents habilités au traitement (de trois groupes distincts à un seul) tout en créant une nouvelle catégorie dédiée aux activités statistiques.

En vigueur à partir du dimanche 30 mars 2014

I. - Les organismes dits utilisateurs du traitement sont :

1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

2° Le Régime social des indépendants ;

3° La Mutualité sociale agricole ;

4° Les sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

5° La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;

6° Les régimes spéciaux qui servent des pensions de coordination calculées selon les règles du régime général en application de l'article L. 173-1 et des prestations prévues par les articles L. 815-1 et L. 815-24 ;

7° Les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions.

II. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2, dans le cadre de leur mission et pour les finalités mentionnées du deuxième au huitième alinéa de l'article R. 161-69-1 au sein des organismes utilisateurs, les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement des prestations mentionnées à l'article R. 161-69-1.

III. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2 à l'exception des données mentionnées au b du 1°, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 161-69-1, les agents exerçant des activités statistiques individuellement habilités au sein des organismes contributeurs et des services de l'Etat placés sous l'autorité respective des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 16 décembre 2009

I.-Les organismes dits utilisateurs du traitement sont :

1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

2° Le Régime social des indépendants ;

3° La Mutualité sociale agricole ;

4° Les sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

5° La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;

6° Les régimes spéciaux qui servent des pensions de coordination calculées selon les règles du régime général en application de l'article L. 173-1 du code de la sécurité sociale.

II.-Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée à l'article R. 161-69-1 au sein des organismes utilisateurs :

1° Les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement de la majoration mentionnée au 1° de l'article R. 161-69-1 ;

2° Les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement de la majoration mentionnée au 2° de l'article R. 161-69-1 ;

3° Les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement de la majoration mentionnée au 3° de l'article R. 161-69-1.