Code de la sécurité sociale

Article R161-53

Article R161-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et usage de la carte de professionnel de santé

Résumé La carte des pros de santé doit contenir certaines infos et être bien protégée.

I.-La carte de professionnel de santé sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes :

1° Les données d'identification du titulaire ;

2° Les données relatives à ses activités professionnelles et à leur mode d'exercice ;

3° Les données décrivant la situation conventionnelle du titulaire au regard de l'assurance maladie ;

4° Un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte, la date de son émission et la date de fin de sa validité ;

5° Des données techniques permettant :

a) D'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;

b) D'utiliser la carte au moyen d'un code confidentiel ;

c) De protéger l'accès aux informations de la carte ;

d) D'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé et en tant que carte propre à une personne déterminée, à une profession et à une activité déterminée.

II.-Sont inscrites de façon visible sur la carte les informations mentionnées aux 1° et 4° du I.

III.-Les données mentionnées aux 1° à 3° du I sont issues du répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique.

Les données mentionnées au 3° du I sont fournies par la Caisse nationale de l'assurance maladie.


Historique des versions

Version 4

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Redéfinition du contenu et inscription des informations sur la carte

Résumé des changements La nouvelle rédaction détaille les informations physiques inscrites sur la carte de professionnel de santé (identification, activités professionnelles, situation conventionnelle à l’assurance maladie ainsi que numéros d’émetteur) ainsi que leur mode d’inscription visible ou électronique ; elle supprime le texte précédent qui décrivait uniquement les sources et procédures de validation des données.

I.-La carte de professionnel de santé sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes :

1° Les données d'identification du titulaire ;

2° Les données relatives à ses activités professionnelles et à leur mode d'exercice ;

Les données décrivant la situation conventionnelle du titulaire au regard de l'assurance maladie ;

4° Un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte, la date de son émission et la date de fin de sa validité ; 5° Des données techniques permettant :

a) D'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;

b) D'utiliser la carte au moyen d'un code confidentiel ;

c) De protéger l'accès aux informations de la carte ;

d) D'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé et en tant que carte propre à une personne déterminée, à une profession et à une activité déterminée.

II.-Sont inscrites de façon visible sur la carte les informations mentionnées aux et du I.

III.-Les données mentionnées aux à 3° du I sont issues du répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique.

Les données mentionnées au 3° du I sont fournies par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Version 3

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Extension portée sur validation identifiants – inclusion facturation assurance

Résumé des changements Le texte élargit désormais le champ d'application aux personnes qui facturent ou permettent la prise en charge d'actes remboursables par assurance maladie en plus des professionnels réglementés.

En vigueur à partir du jeudi 15 février 2007

Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat et pour les personnes facturant ou permettant la prise en charge des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, les données d'identification mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article R. 161-52 ainsi que les données mentionnées au b du 2° du même article sont issues des déclarations du demandeur, validées par :

1° Le service ou l'organisme chargé, pour le compte de l'Etat, de l'enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente ;

2° Pour les professionnels relevant des dispositions du statut général des militaires, par le ministre chargé des armées ;

3° Et, s'il y a lieu, le directeur de la structure dans laquelle le demandeur exerce son activité.

La production des données mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-52 incombe à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Version 2

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Clarification des sources de vérification et retrait du contrôle préalable du titulaire

Résumé des changements La nouvelle rédaction précise les entités chargées de valider les données (service d’enregistrement, ministre ou directeur) et introduit la possibilité d’impliquer le directeur de la structure ; elle retire l’obligation pour le titulaire de confirmer préalablement les informations sur sa carte.

En vigueur à partir du dimanche 26 décembre 2004

Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat, les données d'identification mentionnées au et au a du 2° de l'article R. 161-52 ainsi que les données mentionnées au b du du même article sont issues des déclarations du demandeur, validées par :

Le service ou l'organisme chargé, pour le compte de l'Etat, de l'enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente ;

Pour les professionnels relevant des dispositions du statut général des militaires, par le ministre chargé des armées ;

3° Et, s'il y a lieu, le directeur de la structure dans laquelle le demandeur exerce son activité.

La production des données mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-52 incombe à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 12 avril 1998

Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat, les informations portées dans la carte relatives à l'identité et à la situation du titulaire sont produites par les services du ministère chargé de la santé ou, s'il y a lieu, du ministère chargé des armées, d'une part, et par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, d'autre part.

Pour les professionnels de santé relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente est consultée sur l'exactitude des informations qui le concernent.

Le titulaire d'une carte de professionnel de santé confirme préalablement à l'émission de sa carte l'exactitude des informations le concernant qui y seront portées.