Code de la sécurité sociale

Article R161-52

Article R161-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractéristiques et usage de la carte de professionnel de santé

Résumé La carte de professionnel de santé est un moyen d'identification électronique que chaque professionnel de santé utilise pour accéder aux services numériques en santé. Il peut être en version physique ou numérique, mais chaque professionnel ne peut en avoir qu'une seule de chaque type.

Le moyen d'identification électronique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 est appelé “ carte de professionnel de santé ”.

Il se présente sous la forme d'une carte matérielle ou sous la forme d'une application mobile.

Un professionnel de santé ne peut être titulaire que d'une seule carte de professionnel de santé sous chacune des deux formes disponibles.

Elle est utilisée pour identifier électroniquement leur titulaire lors de l'accès aux services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470-1 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des spécifications techniques détaillées

Résumé des changements La nouvelle version supprime les détails techniques précis concernant le contenu et les fonctions de la carte professionnelle ; elle ne conserve que son nom, ses deux formes possibles (physique ou mobile) ainsi que l’obligation pour un professionnel d’avoir une seule carte par forme.

Le moyen d'identification électronique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 est appelé carte de professionnel de santé ”.

Il se présente sous la forme d'une carte matérielle ou sous la forme

d'une application mobile.

Un professionnel de santé ne peut être titulaire que d'une seule carte de professionnel de santé sous chacune des deux formes disponibles.

Elle est utilisée pour identifier électroniquement leur titulaire lors de l'accès aux services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470-1 du code de la santé publique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement terminologique du champ nom

Résumé des changements Le texte remplace le terme « nom patronymique » par « nom de famille » dans la description des données visibles, précisant ainsi le champ à renseigner sur la carte.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

La carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 contient les informations suivantes :

1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la date de fin de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, qui sont le nom d'exercice et le prénom usuel, la profession, un numéro d'identification propre au titulaire et, s'il y a lieu, la raison sociale et le numéro d'identification de l'organisme dans lequel est exercée l'activité principale ;

2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :

a) Les données visibles mentionnées ci-dessus et le nom de famille s'il diffère du nom d'exercice ;

b) S'il y a lieu, la ou les spécialités du titulaire, son activité principale, sa ou ses activités secondaires et pour chacune d'elles le mode d'exercice et, le cas échéant, la forme juridique de la structure dans laquelle s'exerce l'activité ;

c) Les données décrivant la situation du titulaire au regard de l'assurance maladie ;

d) Des données techniques permettant :

-d'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;

- d'activer la carte au moyen d'un code confidentiel ;

- de protéger l'accès aux informations de la carte ;

- d'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé, en tant que carte propre à une profession et à une activité déterminées et en tant que carte propre à une personne déterminée.

Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'organisme émetteur mentionné à l'article R. 161-54, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et des données qu'elle contient.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 12 avril 1998

La carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 contient les informations suivantes :

1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la date de fin de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, qui sont le nom d'exercice et le prénom usuel, la profession, un numéro d'identification propre au titulaire et, s'il y a lieu, la raison sociale et le numéro d'identification de l'organisme dans lequel est exercée l'activité principale ;

2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :

a) Les données visibles mentionnées ci-dessus et le nom patronymique s'il diffère du nom d'exercice ;

b) S'il y a lieu, la ou les spécialités du titulaire, son activité principale, sa ou ses activités secondaires et pour chacune d'elles le mode d'exercice et, le cas échéant, la forme juridique de la structure dans laquelle s'exerce l'activité ;

c) Les données décrivant la situation du titulaire au regard de l'assurance maladie ;

d) Des données techniques permettant :

- d'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;

- d'activer la carte au moyen d'un code confidentiel ;

- de protéger l'accès aux informations de la carte ;

- d'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé, en tant que carte propre à une profession et à une activité déterminées et en tant que carte propre à une personne déterminée.

Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'organisme émetteur mentionné à l'article R. 161-54, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et des données qu'elle contient.