Code de la sécurité sociale

Article R161-19-15

Article R161-19-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle dématérialisé de l'existence des bénéficiaires de pension de vieillesse

Résumé Les retraités à l'étranger peuvent prouver qu'ils sont en vie avec une application.

Est autorisée la création d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé “ Contrôle dématérialisé de l'existence ”, utilisant un système de reconnaissance faciale statique et dynamique.

Ce traitement a pour finalité de permettre aux bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite légalement obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 161-24, aux fins de versement de leur pension, de justifier de leur existence auprès de leur caisse de retraite.

Il repose sur une application installée sur un équipement terminal mobile de communications électroniques adapté à la captation de données biométriques, vérifiant l'authenticité du titre d'identité présenté, la concordance entre les prises de vue photographique et vidéographique du visage de la personne et la photographie extraite ou figurant sur ce titre d'identité, ainsi que l'existence effective de la personne.


Historique des versions

Version 1

Est autorisée la création d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé “ Contrôle dématérialisé de l'existence ”, utilisant un système de reconnaissance faciale statique et dynamique.

Ce traitement a pour finalité de permettre aux bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite légalement obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 161-24, aux fins de versement de leur pension, de justifier de leur existence auprès de leur caisse de retraite.

Il repose sur une application installée sur un équipement terminal mobile de communications électroniques adapté à la captation de données biométriques, vérifiant l'authenticité du titre d'identité présenté, la concordance entre les prises de vue photographique et vidéographique du visage de la personne et la photographie extraite ou figurant sur ce titre d'identité, ainsi que l'existence effective de la personne.