Code de la sécurité sociale

Article R161-19-8

Article R161-19-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démarche de demande de retraite progressive

Résumé Pour demander une retraite progressive, envoyez votre formulaire au régime de sécurité sociale que vous avez choisi.

I.-La demande est adressée par l'assuré, au moyen d'un formulaire commun à tous les régimes mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 161-22-1-5 établi par le ministre chargé de la sécurité sociale, à l'organisme, l'établissement ou le service gérant l'un des régimes auxquels il est affilié à la date de sa demande.

Si le régime choisi par l'assuré pour recevoir sa demande est mentionné à l'article L. 173-1-2, l'organisme compétent pour instruire la demande est alors déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 173-4-4 et R. 173-4-5.

Il est délivré au demandeur un récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

II.-Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 161-22-1-5 et de l'article L. 161-22-1-7, les organismes, établissements ou services chargés de la liquidation provisoire en application du I du présent article communiquent aux autres organismes, établissements ou services gestionnaires des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse dans lesquels le demandeur est ou a été affilié :

1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 161-22-1-5 ;

2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;

3° La date de suppression ou suspension du service de la fraction de pension ;

4° La date d'effet du service de la pension complète.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formalisation du dépôt et introduction d’un récépissé

Résumé des changements Le nouveau texte impose désormais que les demandes soient faites via un formulaire officiel fourni par le ministère, qu’un reçu soit remis aux assurés, et qu’une règle supplémentaire s’applique aux échanges entre organismes.

I.-La demande est adressée par l'assuré, au moyen d'un formulaire commun à tous les régimes mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 161-22-1-5 établi par le ministre chargé de la sécurité sociale, à l'organisme, l'établissement ou le service gérant l'un des régimes auxquels il est affilié à la date de sa demande.

Si le régime choisi par l'assuré pour recevoir sa demande est mentionné à l'article L. 173-1-2, l'organisme compétent pour instruire la demande est alors déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 173-4-4 et R. 173-4-5.

Il est délivré au demandeur un récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

II.-Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 161-22-1-5 et de l'article L. 161-22-1-7, les organismes, établissements ou services chargés de la liquidation provisoire en application du I du présent article communiquent aux autres organismes, établissements ou services gestionnaires des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse dans lesquels le demandeur est ou a été affilié :

1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 161-22-1-5 ;

2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;

3° La date de suppression ou suspension du service de la fraction de pension ;

4° La date d'effet du service de la pension complète.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2023

I. - L'assuré adresse la demande de retraite progressive à l'organisme, l'établissement ou le service gérant l'un des régimes auxquels il est affilié à la date de sa demande.

Si le régime choisi par l'assuré pour recevoir sa demande est mentionné à l'article L. 173-1-2, l'organisme compétent pour instruire la demande est alors déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 173-4-4 et R. 173-4-5.

II. - Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 161-22-1-5, les organismes, établissements ou services chargés de la liquidation provisoire en application du I du présent article communiquent aux autres organismes, établissements ou services gestionnaires des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse dans lesquels le demandeur est ou a été affilié :

1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 161-22-1-5 ;

2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;

3° La date de suppression ou suspension du service de la fraction de pension ;

4° La date d'effet du service de la pension complète.