Code de la sécurité sociale

Article R161-19-1

Article R161-19-1

Pour l'application de l'article L. 161-22-2, l'assuré doit justifier d'un nombre de trimestres inférieur ou égal à huit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 8 février 2016

Abrogé le vendredi 1 septembre 2023

Pour l'application de l'article L. 161-22-2, l'assuré doit justifier d'un nombre de trimestres inférieur ou égal à huit.