Article R161-19-1
Abrogé depuis le 2023-09-01
Pour l'application de l'article L. 161-22-2, l'assuré doit justifier d'un nombre de trimestres inférieur ou égal à huit.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2023-09-01
Pour l'application de l'article L. 161-22-2, l'assuré doit justifier d'un nombre de trimestres inférieur ou égal à huit.
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En vigueur à partir du lundi 8 février 2016
Abrogé le vendredi 1 septembre 2023
Pour l'application de l'article L. 161-22-2, l'assuré doit justifier d'un nombre de trimestres inférieur ou égal à huit.