Article R161-18
Abrogé depuis le 2023-09-01
L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22 est fixé à cinquante-cinq ans.
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Abrogé depuis le 2023-09-01
L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22 est fixé à cinquante-cinq ans.
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En vigueur à partir du mardi 20 juin 2006
Abrogé le vendredi 1 septembre 2023
L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22 est fixé à cinquante-cinq ans.