Article R161-2
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-7 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
2 versions
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Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-7 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
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En vigueur à partir du vendredi 3 juin 2011
Abrogé le vendredi 1 janvier 2016
L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-7 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé à soixante ans.