Code de la sécurité sociale

Article R161-1

Article R161-1

Les organismes d'assurance maladie qui servent les prestations en application des articles L. 161-8 et L. 160-1 ainsi que, le cas échéant, les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui servent les prestations définies à l'article L. 861-3 aux personnes affiliées, rattachées à un régime de sécurité sociale obligatoire et aux bénéficiaires de ce régime de l'un des dispositifs de maintien du droit aux prestations prévus au chapitre Ier du titre VI du livre Ier et à l'article L. 311-5, organisent un contrôle de l'effectivité de la résidence en France dans les cas suivants :

1° Lors de la liquidation de la cotisation annuelle au régime général en application de l'article L. 380-2 ;

2° Lors du calcul annuel des ressources en application du même article ;

3° Lors d'un changement d'organisme de rattachement ;

4° Lors de la déclaration d'un ayant droit ou de son retrait ;

5° Lors de la demande de protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 ou lors de l'expiration du droit à cette protection.

En tout état de cause, ce contrôle a lieu une fois par an.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le samedi 6 mai 2017

Les organismes d'assurance maladie qui servent les prestations en application des articles L. 161-8 et L. 160-1 ainsi que, le cas échéant, les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui servent les prestations définies à l'article L. 861-3 aux personnes affiliées, rattachées à un régime de sécurité sociale obligatoire et aux bénéficiaires de ce régime de l'un des dispositifs de maintien du droit aux prestations prévus au chapitre Ier du titre VI du livre Ier et à l'article L. 311-5, organisent un contrôle de l'effectivité de la résidence en France dans les cas suivants :

1° Lors de la liquidation de la cotisation annuelle au régime général en application de l'article L. 380-2 ;

2° Lors du calcul annuel des ressources en application du même article ;

3° Lors d'un changement d'organisme de rattachement ;

4° Lors de la déclaration d'un ayant droit ou de son retrait ;

5° Lors de la demande de protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 ou lors de l'expiration du droit à cette protection.

En tout état de cause, ce contrôle a lieu une fois par an.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 18 mars 2007

Les organismes d'assurance maladie qui servent les prestations en application des articles L. 161-8 et L. 380-1 ainsi que, le cas échéant, les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui servent les prestations définies à l'article L. 861-3 aux personnes affiliées, rattachées à un régime de sécurité sociale obligatoire et aux bénéficiaires de ce régime de l'un des dispositifs de maintien du droit aux prestations prévus au chapitre Ier du titre VI du livre Ier et à l'article L. 311-5, organisent un contrôle de l'effectivité de la résidence en France dans les cas suivants :

1° Lors de la liquidation de la cotisation annuelle au régime général en application de l'article L. 380-2 ;

2° Lors du calcul annuel des ressources en application du même article ;

3° Lors d'un changement d'organisme de rattachement ;

4° Lors de la déclaration d'un ayant droit ou de son retrait ;

5° Lors de la demande de protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 ou lors de l'expiration du droit à cette protection, alors que l'intéressé est déjà affilié au régime général en application de l'article L. 380-1.

En tout état de cause, ce contrôle a lieu une fois par an.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Pour l'application de l'article L. 161-6 est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.