Code de la sécurité sociale

Article R155-3

Article R155-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole envers les services de contrôle

Résumé Les organismes de sécurité sociale doivent fournir tous les documents demandés par les services de contrôle.

Le contrôle opéré par le service mentionné à l'article R. 155-1 s'exerce sur pièces et sur place. Les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont tenus de fournir aux membres de ces services tous documents et supports d'information utiles à l'exercice de ce contrôle. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définit les éléments devant être fournis périodiquement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application et extension des obligations

Résumé des changements Le texte réduit le champ d’application du contrôle à un seul article tout en étendant les obligations de fourniture de documents aux organisations de sécurité sociale ainsi qu’aux mutuelles sociales agricoles.

Le contrôle opéré par le service mentionné à l'article R. 155-1 s'exerce sur pièces et sur place. Les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont tenus de fournir aux membres de ces services tous documents et supports d'information utiles à l'exercice de ce contrôle. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définit les éléments devant être fournis périodiquement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Le contrôle opéré par les services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2 s'exerce sur pièces et sur place. Les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir aux membres de ces services tous documents et supports d'information utiles à l'exercice de ce contrôle. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définit les éléments devant être fournis périodiquement.