Code de la sécurité sociale

Article R147-1

Article R147-1

L'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14 est celui :

1° Qui a ou aurait supporté l'indu en cause ;

2° Dont la procédure de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 a été empêchée ;

3° Auquel est affilié un assuré ayant supporté un dépassement d'honoraires excédant le tact et la mesure ou ayant été privé de l'information prévue à l' article L. 1111-3 du code de la santé publique .


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le samedi 22 août 2009

L'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14 est celui : 1° Qui a ou aurait supporté l'indu en cause ;

2° Dont la procédure de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 a été empêchée ;

3° Auquel est affilié un assuré ayant supporté un dépassement d'honoraires excédant le tact et la mesure ou ayant été privé de l'information prévue à l' article L. 1111-3 du code de la santé publique .

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

L'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14 est celui qui a ou aurait supporté l'indu en cause.