Code de la sécurité sociale

Article R142-47

Article R142-47

L'absence de réponse dans un délai d'un mois à la réclamation présentée par un demandeur vaut rejet de celle-ci.

Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le bureau départemental ou interdépartemental du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, si dans ce délai des documents sont produits par le requérant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces nouveaux documents.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Abrogé le vendredi 17 juillet 2015

L'absence de réponse dans un délai d'un mois à la réclamation présentée par un demandeur vaut rejet de celle-ci.

Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le bureau départemental ou interdépartemental du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, si dans ce délai des documents sont produits par le requérant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces nouveaux documents.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

L'absence de réponse dans un délai d'un mois à la réclamation présentée par un demandeur vaut rejet de celle-ci.

Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le bureau départemental ou interdépartemental du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural. Toutefois, si dans ce délai des documents sont produits par le requérant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces nouveaux documents.