Code de la sécurité sociale

Section 6 : Dépenses de contentieux

Article R142-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des frais de déplacement et de séjour pour les requérants

Résumé Les personnes convoquées par un médecin peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement et de séjour si le médecin expert est d'accord.

Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7.

Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête.

S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7.

Article R142-18-1

L'article R. 141-7 est applicable aux honoraires et frais de déplacement dus pour les expertises diligentées par les juridictions mentionnées à la présente section en application du II de l'article R. 142-17-1.

Article R142-18-2

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Rémunération des médecins consultants

Résumé Le paiement des médecins consultants est déterminé par des règles spécifiques.

Les honoraires dus au médecin consultant mentionné à l'article R. 142-16-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés selon les tarifs fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget.