Code de la sécurité sociale

Article R142-24-3

Article R142-24-3

Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par l'article L. 162-1-7, le tribunal peut ordonner une expertise.

Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur une des listes dressées en application des 1° et 2° du I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique " experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 ".

Nul ne peut être inscrit ou réinscrit comme expert sous cette rubrique si le dossier de l'instruction de la demande d'inscription ou de réinscription, prévue aux articles 7,11 ou 17 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, ne comprend pas les avis favorables de la Haute Autorité de santé et du président de la commission de hiérarchisation mentionnée à l'article L. 162-1-7 compétente pour la profession du candidat.

Cet avis est sollicité, selon la liste demandée par l'intéressé, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou bien par le procureur général près la Cour de cassation ; ceux-ci transmettent à la Haute Autorité de santé et au président de la commission de hiérarchisation compétente la demande d'inscription ou de réinscription reçue en application des articles 6,10 ou 17 du décret du 23 décembre 2004 précité.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 14 mai 2006

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par l'article L. 162-1-7, le tribunal peut ordonner une expertise. Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur une des listes dressées en application des 1° et 2° du I de l'article 2 de la loi 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique " experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 ".

Nul ne peut être inscrit ou réinscrit comme expert sous cette rubrique si le dossier de l'instruction de la demande d'inscription ou de réinscription, prévue aux articles 7,11 ou 17 du décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, ne comprend pas les avis favorables de la Haute Autorité de santé et du président de la commission de hiérarchisation mentionnée à l'article L. 162-1-7 compétente pour la profession du candidat.

Cet avis est sollicité, selon la liste demandée par l'intéressé, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou bien par le procureur général près la Cour de cassation ; ceux-ci transmettent à la Haute Autorité de santé et au président de la commission de hiérarchisation compétente la demande d'inscription ou de réinscription reçue en application des articles 6,10 ou 17 du décret du 23 décembre 2004 précité.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2003

Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels ou de la Nomenclature des actes de biologie médicale, le tribunal peut ordonner une expertise. Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur la liste nationale visée à l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires, sous la rubrique intitulée "Experts spécialisés en matière de nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale". Cette liste est dressée sur proposition conjointe du directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, selon le cas, du président de l'instance consultative compétente en matière de tarification des actes professionnels ou du président de l'instance consultative compétente en matière de tarification des actes de biologie médicale. La proposition est adressée au procureur général près la Cour de cassation, qui saisit le bureau de la cour.

A titre transitoire, jusqu'à la mise en place de l'agence mentionnée à l'alinéa précédent, cette liste est constituée sur proposition, selon le cas, du président de la commission de la Nomenclature générale des actes professionnels ou du président de la commission de la Nomenclature des actes de biologie médicale.

Les articles 11, 12 et 13 du décret du 31 décembre 1974 précité ne sont pas applicables. Lors de l'examen annuel prévu à l'article 15 dudit décret, les autorités sur proposition desquelles a lieu la désignation sont consultées ; en cas d'opposition de l'une d'elles, l'expert n'est pas réinscrit.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 septembre 1996

Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels ou de la Nomenclature des actes de biologie médicale, le tribunal peut ordonner une expertise. Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur la liste nationale visée à l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires, sous la rubrique intitulée "Experts spécialisés en matière de nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale". Cette liste est dressée sur proposition conjointe du directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, selon le cas, du président de l'instance consultative compétente en matière de tarification des actes professionnels ou du président de l'instance consultative compétente en matière de tarification des actes de biologie médicale. La proposition est adressée au procureur général près la Cour de cassation, qui saisit le bureau de la cour.

A titre transitoire, jusqu'à la mise en place de l'agence mentionnée à l'alinéa précédent, cette liste est constituée sur proposition, selon le cas, du président de la commission de la Nomenclature générale des actes professionnels ou du président de la commission de la Nomenclature des actes de biologie médicale.

Les articles 11, 12 et 13 du décret du 31 décembre 1974 précité ne sont pas applicables. Lors de l'examen annuel prévu à l'article 15 dudit décret, les autorités sur proposition desquelles a lieu la désignation sont consultées ; en cas d'opposition de l'une d'elles, l'expert n'est pas réinscrit.

Les honoraires dus à l'expert au titre de l'expertise effectuée en application du 2° du deuxième alinéa de l'article R. 142-22 ainsi que les frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-7.