Code de la sécurité sociale

Article R142-14

Article R142-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intervention ministérielle dans les contentieux de sécurité sociale

Résumé Les ministres peuvent participer aux procès de sécurité sociale et d'aide sociale, faire appel ou se pourvoir en cassation, sans avocat devant la Cour de cassation.

Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture peuvent intervenir devant les juridictions mentionnées au II l'article R. 142-1-A dans toute instance en cours mettant en cause la législation sociale, son application ou des enjeux financiers en résultant.

Dans les délais de recours imposés aux parties, les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture peuvent interjeter appel ou se pourvoir en cassation. Devant la Cour de cassation, ils sont dispensés du ministère d'avocat.


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Version 1

Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture peuvent intervenir devant les juridictions mentionnées au II l'article R. 142-1-A dans toute instance en cours mettant en cause la législation sociale, son application ou des enjeux financiers en résultant.

Dans les délais de recours imposés aux parties, les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture peuvent interjeter appel ou se pourvoir en cassation. Devant la Cour de cassation, ils sont dispensés du ministère d'avocat.