Code de la sécurité sociale

Article R123-56

Article R123-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des représentants des agents de direction aux commissions paritaires nationales

Résumé Le directeur général des organismes fait la liste des électeurs pour les élections des représentants des agents de direction.

La liste des électeurs est établie pour chaque régime par le directeur général de chacun des organismes mentionnés respectivement à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale, ou son représentant. Il en communique un exemplaire à l'autorité compétente de l'Etat déterminée conformément à l'article R. 123-1.

Quatre jours au moins avant la date du scrutin, cette liste est affichée dans les locaux des organismes nationaux et locaux concernés.


Historique des versions

Version 1

La liste des électeurs est établie pour chaque régime par le directeur général de chacun des organismes mentionnés respectivement à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale, ou son représentant. Il en communique un exemplaire à l'autorité compétente de l'Etat déterminée conformément à l'article R. 123-1.

Quatre jours au moins avant la date du scrutin, cette liste est affichée dans les locaux des organismes nationaux et locaux concernés.