Code de la sécurité sociale

Article R123-43

Article R123-43

Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9 qui ont suivi les sessions de formation continue reçoivent une attestation de fin de stage délivrée par le directeur de l'école.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 13 octobre 2004

Abrogé le jeudi 18 juillet 2013

Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9 qui ont suivi les sessions de formation continue reçoivent une attestation de fin de stage délivrée par le directeur de l'école.