Article R123-43
Abrogé depuis le 2013-07-18 par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1
Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9 qui ont suivi les sessions de formation continue reçoivent une attestation de fin de stage délivrée par le directeur de l'école.
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