Code de la sécurité sociale

Article R121-2

Article R121-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation en justice des organismes de sécurité sociale

Résumé Le président d'un organisme de sécurité sociale représente l'organisme en justice et peut déléguer cette tâche au directeur, sauf pour certains cas spécifiques.

Sous réserve des dispositions des articles L. 122-1 et L. 171-7, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ exclusif aux établissements publics

Résumé des changements L’article élargit désormais son exclusion à tous les établissements publics, alors qu’il excluait auparavant uniquement ceux liés au régime social des indépendants.

Sous réserve des dispositions des articles L. 122-1 et L. 171-7, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public , des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un article supplémentaire dans les conditions de représentation

Résumé des changements Ajout d’une référence à l’article L 171‑7 dans les conditions de représentation en justice, élargissant ainsi la base légale applicable aux organismes.

En vigueur à partir du vendredi 11 novembre 2016

Sous réserve des dispositions des articles L. 122-1 et L. 171-7, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public du régime social des indépendants, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.

Version 3

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Réduction du champ exclusif pour les organisations sociales indépendantes

Résumé des changements La loi exclut désormais uniquement les établissements publics spécifiques au régime indépendant ; toutes les autres entités sociales restent représentées par leur président.

En vigueur à partir du samedi 27 janvier 2007

Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public du régime social des indépendants, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la liste d’organisations exclues

Résumé des changements La nouvelle version réduit la liste de catégories exclues en retirant notamment les travailleurs non salariés professionnels agricoles/non‑agricoles ; elle ne conserve que les établissements publics, le régime social indépendant ainsi que certaines caisses mutuelles.

En vigueur à partir du samedi 28 janvier 2006

Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes du régime social des indépendants, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 8 septembre 1993

Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.