Code de la sécurité sociale

Article R111-4

Article R111-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de fermeture de droit aux prestations pour les non-résidents de l'Union européenne

Résumé Les étrangers non européens gardent leurs droits à la sécurité sociale pendant six mois après la fin de leurs papiers, sauf s'ils déménagent ou sont expulsés.

Sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1, le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 des personnes qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne peut être fermé avant la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration des titres ou documents justifiant qu'elles remplissent les conditions mentionnées à l'article R. 111-3, sauf si :

1° Le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus en France ;

2° Le bénéficiaire ne relève plus de la législation de sécurité sociale française ;

3° Le droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article L. 114-12-3 ;

4° Le bénéficiaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement administrative devenue définitive. Dans ce cas, le droit ne peut être fermé qu'après la fin du deuxième mois suivant la date d'expiration des titres ou documents mentionnés au premier alinéa.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout exception expulsion administrative définitive

Résumé des changements L’article introduit une nouvelle option permettant au bénéficeur dont le séjour est définitivement exclu administrativement ; cette fermeture n’est alors possible que deux mois après expiration plutôt que six.

Sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1, le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 des personnes qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne peut être fermé avant la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration des titres ou documents justifiant qu'elles remplissent les conditions mentionnées à l'article R. 111-3, sauf si :

1° Le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus en France ; 2° Le bénéficiaire ne relève plus de la législation de sécurité sociale française ;

Le droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article L. 114-12-3 ;

4° Le bénéficiaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement administrative devenue définitive. Dans ce cas, le droit ne peut être fermé qu'après la fin du deuxième mois suivant la date d'expiration des titres ou documents mentionnés au premier alinéa.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai préventif pour fermeture des droits

Résumé des changements Le délai avant que les droits aux prestations ne puissent être fermés pour les personnes non ressortissantes de l'Union européenne a été réduit, passant d'un douzième mois à un sixième mois suivant l’expiration des justificatifs.

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2019

Le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 ne peut être fermé pour les personnes qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne, d'un des pays de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse avant la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration des titres ou documents justifiant qu'ils remplissent les conditions mentionnées à l'article R. 111-3 sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1, sauf si le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus en France ou ne relève plus de la législation de sécurité sociale française ou si ce droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article L. 114-12-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 27 février 2017

Le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 ne peut être fermé pour les personnes qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne, d'un des pays de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse avant la fin du douzième mois qui suit la date d'expiration des titres ou documents justifiant qu'ils remplissent les conditions mentionnées à l'article R. 111-3 sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1, sauf si le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus en France ou ne relève plus de la législation de sécurité sociale française ou si ce droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article L. 114-12-3.