Code de la sécurité sociale

Article R139-51

Article R139-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères pour l'évaluation des placements financiers

Résumé Les placements financiers doivent être évalués et vérifiés régulièrement pour s'assurer qu'ils ont une valeur correcte.

L'évaluation mentionnée au e de l'article R. 139-50 satisfait aux critères suivants :

1° L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ;

2° La vérification de l'évaluation est effectuée :

a) Soit par un expert externe en évaluation qui procède à la vérification selon une fréquence journalière et des modalités telles que l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 peut le contrôler ;

b) Soit par un service de l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 qui est en mesure de procéder à cette vérification.

L'expert externe en évaluation mentionné au a du 2° remplit les conditions suivantes :

– il est une personne morale indépendante de l'émetteur ou de la société de gestion de portefeuille assurant la gestion de l'organisme de placement collectif qui a recours à un contrat financier ou à un instrument qui comporte un contrat financier et de toute personne ayant des liens étroits avec l'émetteur ou la société de gestion de portefeuille ;

– il offre les garanties professionnelles nécessaires pour exercer sa fonction d'évaluation ;

– il ne délègue pas sa fonction d'évaluation à un tiers.


Historique des versions

Version 1

L'évaluation mentionnée au e de l'article R. 139-50 satisfait aux critères suivants :

1° L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ;

2° La vérification de l'évaluation est effectuée :

a) Soit par un expert externe en évaluation qui procède à la vérification selon une fréquence journalière et des modalités telles que l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 peut le contrôler ;

b) Soit par un service de l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 qui est en mesure de procéder à cette vérification.

L'expert externe en évaluation mentionné au a du 2° remplit les conditions suivantes :

– il est une personne morale indépendante de l'émetteur ou de la société de gestion de portefeuille assurant la gestion de l'organisme de placement collectif qui a recours à un contrat financier ou à un instrument qui comporte un contrat financier et de toute personne ayant des liens étroits avec l'émetteur ou la société de gestion de portefeuille ;

– il offre les garanties professionnelles nécessaires pour exercer sa fonction d'évaluation ;

– il ne délègue pas sa fonction d'évaluation à un tiers.