Article R137-9
Abrogé depuis le 2008-01-01 par Décret n°2007-1811 du 21 décembre 2007 - art. 2
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 137-6 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.
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