Code de la sécurité sociale

Article R138-1

Article R138-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques

Résumé Pour la première année partielle, le chiffre d'affaires est calculé en fonction du nombre de jours d'activité.

I. (Abrogé)

II.-Le chiffre d'affaires défini au cinquième alinéa de l'article L. 138-2 pris en compte au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence d’alinéa dans l’article L 138‑2

Résumé des changements Le texte passe de la référence au quatrième alinéa à celle du cinquième alinéa de l’article L 138‑2, modifiant ainsi la base juridique utilisée pour calculer le chiffre d’affaires de la première année incomplète.

I. (Abrogé)

II.-Le chiffre d'affaires défini au cinquième alinéa de l'article L. 138-2 pris en compte au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des obligations déclaratives

Résumé des changements Les entreprises ne sont plus tenues de soumettre une déclaration préalable du chiffre d’affaires avant le 15 février.

En vigueur à partir du lundi 21 octobre 2013

I. (Abrogé)

II.-Le chiffre d'affaires défini au quatrième alinéa de l'article L. 138-2 pris en compte au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des pénalités et changement du destinataire

Résumé des changements La nouvelle version supprime les pénalités liées à la non‑déclaration ou l’inexactitude et demande une seule déclaration adressée à une union désignée plutôt qu’à l’Agence centrale.

En vigueur à partir du dimanche 10 avril 2005

I. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 138-1 doivent remettre à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet au plus tard le 15 février la déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.

II. - Le chiffre d'affaires défini au quatrième alinéa de l'article L. 138-2 pris en compte au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des pénalités et mise à jour des modalités de déclaration

Résumé des changements Les pénalités pour non‑déclaration ou inexactitude sont passées de 5 000 F à 750 €, la date limite est fixée au 15 février et un nouveau calcul du chiffre d’affaires pour la première année d’activité incomplet est introduit.

En vigueur à partir du samedi 24 juillet 2004

I. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 138-1 doivent remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 15 février la déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.

Le défaut de production de la déclaration dans ce délai entraîne une pénalité de 750 Euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Une pénalité de 750 Euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.

II. - Le chiffre d'affaires défini au quatrième alinéa de l'article L. 138-2 pris en compte au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 20 février 2001

Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article L. 138-5 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.