Article R137-7
Abrogé depuis le 2008-01-01 par Décret n°2007-1811 du 21 décembre 2007 - art. 2
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit titre.
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