Article R137-11
Abrogé depuis le 2008-01-01 par Décret n°2007-1811 du 21 décembre 2007 - art. 2
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 137-4, quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
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