Code de la sécurité sociale

Article R135-2

Article R135-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et nomination des membres du conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse

Résumé Le conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse est composé de 7 personnes, nommées pour 3 ans, et ils ont droit à des indemnités pour leurs déplacements.

Le conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse comprend sept membres :

1° Le président ;

2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

5° Un représentant du ministre chargé des personnes âgées.

Le président est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des personnes âgées.

La fonction d'administrateur est exercée à titre gratuit. Elle ouvre droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

En application du dernier alinéa de l'article L. 135-1, la rémunération et la prise en charge des frais de déplacement du président du fonds peuvent être régies par les conventions nationales mentionnées à l'article L. 123-2.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du statut rémunération du président

Résumé des changements Le texte supprime l’obligation que le président exerce son mandat gratuitement et ouvre la possibilité de le rémunérer selon les conventions nationales.

Le conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse comprend sept membres :

1° Le président ;

2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

5° Un représentant du ministre chargé des personnes âgées.

Le président est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des personnes âgées.

La fonction d'administrateur est exercée à titre gratuit. Elle ouvre droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

En application du dernier alinéa de l'article L. 135-1, la rémunération et la prise en charge des frais de déplacement du président du fonds peuvent être régies par les conventions nationales mentionnées à l'article L. 123-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence réglementaire des indemnités

Résumé des changements Le texte met à jour la référence au décret régissant les indemnités et frais de déplacement, passant du décret n° 90‑437 (1990) au décret n° 2006‑781 (2006).

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2006

Le conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse comprend sept membres :

1° Le président ;

2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

5° Un représentant du ministre chargé des personnes âgées.

Le président est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des personnes âgées.

Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1994

Le conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse comprend sept membres :

1° Le président ;

2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

5° Un représentant du ministre chargé des personnes âgées.

Le président est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des personnes âgées.

Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.