Article R135-12
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-1240 du 7 octobre 2015 - art. 1
La part du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et affectée au fonds de solidarité vieillesse ainsi que les recettes fiscales mentionnées au 2° de l'article L. 135-3 sont versées par l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13.
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