Article R135-11
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-1240 du 7 octobre 2015 - art. 1
La part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 et affectée au fonds de solidarité vieillesse est centralisée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et versée par cette dernière au fonds de solidarité vieillesse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13.
1 version
1 cité