Code de la sécurité sociale

Article R135-29

Article R135-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des droits de vote par les mandataires du fonds de réserve pour les retraites

Résumé Les représentants du fonds de réserve doivent voter pour protéger uniquement les intérêts du fonds.

Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression complète des règles d’investissement et de risque

Résumé des changements Le texte actuel ne contient plus aucune règle sur l’investissement ou la gestion des risques – seules la disposition relative aux droits de vote reste inchangée.

Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des plafonds de détention et mise en place d’une règle prudente

Résumé des changements Le texte élargit les règles limitant les participations du fonds en détaillant davantage les exceptions et introduit une nouvelle disposition qui interdit toute prise d’actifs susceptibles d’exposer le fonds à une perte supérieure au montant investi.

En vigueur à partir du lundi 23 novembre 2009

I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer :

1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :

a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;

b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a ;

2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.

II. - Les règles suivantes s'appliquent aux placements du fonds de réserve pour les retraites :

Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des actions ou des titres donnant accès au capital ou des parts d'un même émetteur ou des droits représentatifs d'un placement financier dans un même organisme, qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve des cas prévus aux et 3° suivants.

2° Ce ratio de 3 % ne s'applique pas aux actions, aux titres donnant accès au capital, aux parts d'un même émetteur ou aux droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme constitués en France ou à l'étranger, qui, quelle que soit leur forme juridique, ont pour objet principal le placement de capitaux dans des instruments financiers, dans des immeubles ou des droits réels immobiliers et qui, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, sont soumis à des règles offrant un niveau de protection équivalent à celui résultant des règles prévues par les sections 1, 5 et 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

3° La détention d'actions, de titres donnant accès au capital, de parts d'un même émetteur ou de droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme n'est pas soumise au ratio de 3 % lorsque ces actifs sont détenus au travers des entités mentionnées au 2° et que ces entités sont soumises, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, à des règles de dispersion équivalentes à celles prévues selon le cas par la section 1 exception faite du paragraphe 2 de sa sous-section 9, ou par la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

4° Le fonds ne peut détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de sociétés autres que les entités mentionnées au 2°.

III. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières telles qu'elles sont fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire). Toutefois, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds.

IV. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif.

V. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.

VI. - Le fonds ne peut investir dans des actions ou dans des titres donnant accès au capital ou dans des parts d'un même émetteur ou dans des droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme, lorsque la détention de ces actifs serait susceptible de l'exposer à une perte supérieure au montant de son investissement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision détaillée des règles d’investissement

Résumé des changements Le texte réorganise les règles d’investissement du fonds de réserve pour les retraites en détaillant la limite de détention à moins de 3 % avec des exclusions précises, précise qu’il ne peut contrôler certaines sociétés et met à jour la référence réglementaire des contrats financiers à terme tout en corrigeant quelques erreurs typographiques.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer :

1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :

a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;

b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a ;

2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.

II. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des actions, titres donnant accès au capital ou parts d'un même émetteur. Toutefois, ce ratio ne s'applique pas :

a) Aux instruments financiers émis par des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, à l'exception, sous réserve du b, des instruments financiers de sociétés d'investissement ayant pour objet principal le placement de capitaux dans des instruments financiers ;

b) Aux droits représentatifs d'un placement financier dans des entités constituées en France ou à l'étranger, qui, quelle que soit leur forme, investissent majoritairement, directement ou indirectement, soit dans des sociétés mentionnées au a ci-dessus, soit dans des immeubles ou des droits réels portant sur des immeubles et qui conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, sont soumises à une ou plusieurs règles de répartition des risques et limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports. Le fonds de réserve des retraites ne peut toutefois contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les sociétés mentionnées au a.

III. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières telles qu'elles sont fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire). Toutefois, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds.

IV. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif.

V. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des règles concernant les opérations futures et la limitation du risque contrepartie

Résumé des changements Le fonds peut désormais conclure des contrats financiers à terme spécifiques soumis aux décrets du 6 septembre 1989 plutôt que simplement acheter ou vendre sur les marchés réglementés, tout en limitant l’exposition envers un même cocontractant à cinq pour cent du total actif.

En vigueur à partir du vendredi 19 décembre 2003

I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer :

1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :

a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;

b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a ;

2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence ;

3° Plus de 3 % des actions ou titres participatifs d'un même émetteur.

II. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure de s contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières telles qu'elles sont fixées par les décrets 89-623 et 89-624 du 6 septembre 1989. Toutefois, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds.

III. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif.

IV. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer :

1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :

a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;

b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a ;

2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence ;

3° Plus de 3 % des actions ou titres participatifs d'un même émetteur.

II. - Le fonds de réserve pour les retraites peut procéder à des opérations d'achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés à condition de ne pas engager plus d'une fois son actif sur ces marchés.

III. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif.

IV. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.