Code de la sécurité sociale

Article R135-28

Article R135-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions budgétaires et comptables du fonds de réserve pour les retraites

Résumé Le fonds de retraite a un budget annuel et des frais de gestion payés par la Caisse des dépôts.

I. ― Le fonds est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

II. ― L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

III. ― Le budget du fonds de réserve pour les retraites pour chaque année est arrêté avant le 30 novembre de l'année précédente. Les frais relatifs à la conservation des instruments financiers et à la gestion financière sont inscrits pour un montant évaluatif.

IV. ― La Caisse des dépôts et consignations perçoit des frais de gestion à hauteur des dépenses exposées pour l'exercice de la mission qu'elle assure conformément à l'article R. 135-24. Ces frais sont à la charge du fonds.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du contrôle financier étatique & mise à jour réglementaire

Résumé des changements Le texte supprime l’obligation de contrôle financier par l’État sur le fonds de réserve pour les retraites tout en introduisant une référence au décret n° 2012‑1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; les autres dispositions demeurent inchangées.

I. ― Le fonds est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

II. ― L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

III. Le budget du fonds de réserve pour les retraites pour chaque année est arrêté avant le 30 novembre de l'année précédente. Les frais relatifs à la conservation des instruments financiers et à la gestion financière sont inscrits pour un montant évaluatif.

IV. La Caisse des dépôts et consignations perçoit des frais de gestion à hauteur des dépenses exposées pour l'exercice de la mission qu'elle assure conformément à l'article R. 135-24. Ces frais sont à la charge du fonds.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une obligation de certification par les commissaires‑aux‑comptes

Résumé des changements La loi a supprimé l’obligation pour les commissaires‑aux‑comptes de certifier l’état du fonds et a réorganisé le texte relatif au contrôle financier et à la gestion.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

I. - L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

II. - Le budget du fonds de réserve pour les retraites pour chaque année est arrêté avant le 30 novembre de l'année précédente. Les frais relatifs à la conservation des instruments financiers et à la gestion financière sont inscrits pour un montant évaluatif.

III. - Le fonds de réserve pour les retraites est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Le fonds est dispensé de contribution aux frais de contrôle.

IV. - La Caisse des dépôts et consignations perçoit des frais de gestion à hauteur des dépenses exposées pour l'exercice de la mission qu'elle assure conformément à l'article R. 135-24. Ces frais sont à la charge du fonds.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

I. - L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

II. - Le budget du fonds de réserve pour les retraites pour chaque année est arrêté avant le 30 novembre de l'année précédente. Les frais relatifs à la conservation des instruments financiers et à la gestion financière sont inscrits pour un montant évaluatif.

III. - Les commissaires aux comptes certifient l'état détaillé des actifs du fonds et leur valorisation.

IV. - Le fonds de réserve pour les retraites est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Le fonds est dispensé de contribution aux frais de contrôle.

V. - La Caisse des dépôts et consignations perçoit des frais de gestion à hauteur des dépenses exposées pour l'exercice de la mission qu'elle assure conformément à l'article R. 135-24. Ces frais sont à la charge du fonds.