Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Créé le 11 mai 2017
Les opérations d'encaissement et de remboursement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-1-1 sont effectuées sur des comptes bancaires ouverts par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
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