Article R133-17
Abrogé depuis le 2005-08-12
La limite de cent jours mentionnée au 2° de l'article L. 133-5-3 est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile.
1 version
Abrogé depuis le 2005-08-12
La limite de cent jours mentionnée au 2° de l'article L. 133-5-3 est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile.
1 version
En vigueur à partir du vendredi 12 août 2005
Abrogé le vendredi 12 août 2005
La limite de cent jours mentionnée au 2° de l'article L. 133-5-3 est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile.