Code de la sécurité sociale

Article R133-17

Article R133-17

La limite de cent jours mentionnée au 2° de l'article L. 133-5-3 est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 août 2005

Abrogé le vendredi 12 août 2005

La limite de cent jours mentionnée au 2° de l'article L. 133-5-3 est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile.