Code de la sécurité sociale

Article R133-13

Article R133-13

Le Centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur assure le calcul des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement de l'attestation d'emploi destinée au salarié occasionnel.

Afin d'assurer ces opérations, l'employeur adresse au centre national de traitement :

1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;

2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 août 2005

Abrogé le jeudi 13 mars 2008

Le Centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur assure le calcul des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement de l'attestation d'emploi destinée au salarié occasionnel.

Afin d'assurer ces opérations, l'employeur adresse au centre national de traitement :

1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;

2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.