Code de la sécurité sociale

Article R133-13

Abrogé13 mars 2008

Créé le 12 août 2005

Le Centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur assure le calcul des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement de l'attestation d'emploi destinée au salarié occasionnel.
Afin d'assurer ces opérations, l'employeur adresse au centre national de traitement :
1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R320-3 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 mars 2008

En vigueur du vendredi 12 août 2005 au mercredi 12 mars 2008

Le Centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur assure le calcul des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement de l'attestation d'emploi destinée au salarié occasionnel.

Afin d'assurer ces opérations, l'employeur adresse au centre national de traitement :

1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'

article R. 320-3 du code du travail

;

2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.