Code de la sécurité sociale

Article R153-6

Article R153-6

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le ministre ou son représentant territorial.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le jeudi 17 juillet 1986

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le ministre ou son représentant territorial.