Code de la sécurité sociale

Article R145-11

Article R145-11

Lorsque les sections des assurances sociales du conseil régional, du conseil central de la section D et du conseil national de l'ordre des pharmaciens statuent en matière de prestations servies à des assurés sociaux agricoles, salariés ou non-salariés, l'administrateur de caisse d'assurance maladie et le pharmacien sont remplacés par un administrateur de caisse de mutualité sociale agricole et un pharmacien, désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et nommés par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les sections des assurances sociales du conseil régional et du conseil central de la section D et nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de ladite caisse, en ce qui concerne la section du conseil national.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mardi 3 mai 1988

Lorsque les sections des assurances sociales du conseil régional, du conseil central de la section D et du conseil national de l'ordre des pharmaciens statuent en matière de prestations servies à des assurés sociaux agricoles, salariés ou non-salariés, l'administrateur de caisse d'assurance maladie et le pharmacien sont remplacés par un administrateur de caisse de mutualité sociale agricole et un pharmacien, désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et nommés par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les sections des assurances sociales du conseil régional et du conseil central de la section D et nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de ladite caisse, en ce qui concerne la section du conseil national.