Code de la sécurité sociale

Article R143-14

Article R143-14

Les parties peuvent relever appel de la décision de la commission régionale dans les conditions prévues à l'article R. 143-23.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 143-1, la caisse primaire peut également, dans les mêmes conditions, relever appel de la décision reconnaissant le caractère professionnel d'une lésion.

L'appel a un effet suspensif.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le jeudi 20 mars 1986

Les parties peuvent relever appel de la décision de la commission régionale dans les conditions prévues à l'article R. 143-23.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 143-1, la caisse primaire peut également, dans les mêmes conditions, relever appel de la décision reconnaissant le caractère professionnel d'une lésion.

L'appel a un effet suspensif.